P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
15. Lors de l’analyse de la demande et à toute étape de la procédure d’adoption, le ministre peut consulter les autorités responsables en matière d’immigration ainsi que les autorités compétentes du Québec ou de l’État d’origine de l’enfant en matière d’adoption.
Pour rendre sa décision, il tient compte de la situation de l’État où est domicilié l’enfant, de même que des garanties assurées à l’enfant, à ses parents et au candidat à l’adoption.
A.M. 2005-019, a. 15.